L’obligation de formation de l’employeur envers ses salariés — JuriTravail
Publié le : jeu 06 juin 2019Views: 1281

Publié dans : Méthodes et organisation

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L’employeur a une obligation générale de former ses salariés (article L 6321-1 du Code du travail). Il doit s’assurer de leur adaptation à leur poste de travail, veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.

L’employeur engage donc sa responsabilité à défaut de remplir cette obligation et peut être amené à dédommager un salarié n’ayant jamais bénéficié d’une formation professionnelle continue pendant la durée de son emploi et ayant subi un préjudice du fait de cette situation, et ce, quand bien même le salarié ne lui aurait jamais demandé à bénéficier d’une formation (Cass. Soc., 3 mai 2018, n°16-26.796).

Dans un tel cas l’employeur manque à son obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi et de s’assurer de l’adaptation du salarié à l’évolution de son emploi.

En revanche, l’employeur n’est pas tenu d’assurer une formation initiale, qui ferait défaut au salarié. Il n’est pas tenu de faire évoluer les compétences de ses salariés(il s’agit d’une simple faculté).

I. Obligations particulières de formation

Au-delà de cette obligation générale de formation, l’employeur a également des obligations particulières de formation dans certains cas.

Ainsi, dans le cas d’une obligation de reclassement, telle que prévue pour un licenciement économique, l’employeur ne peut rompre le contrat « que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel » (article L 1233-4 du Code du travail).

A défaut, le salarié pourrait remettre en cause la loyauté des efforts fournis par l’employeur et, par voie de conséquence, la cause réelle et sérieuse de son licenciement.

II. À propos des entretiens professionnels

L’article L6315-1 impose également à l’employeur d’organiser un entretien professionnel tous les deux ans avec ses salariés. À la différence de l’entretien d’évaluation des compétences, cet entretien professionnel a vocation à évoquer les perspectives d’évolution professionnelle du salarié et comporter des informations relatives à la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

Tous les 6 ans, l’entretien professionnel doit faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cet état des lieux permet de vérifier que le salarié a effectivement bénéficié des entretiens professionnels prévus au cours des 6 dernières années.

Il permet également de s’assurer qu’au cours de ces 6 dernières années, le salarié a :

Un compte-rendu de l’état des lieux est alors rédigé durant cet entretien. Une copie est remise au salarié.

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